Le consultant fonctionnel définit les choix de paramétrage avec les utilisateurs

Tout logiciel doit être mis à disposition en version française

Version française obligatoire pour les logicielsL’adjonction d’un logiciel de traduction est insuffisante. La seule dérogation admise par l’article L. 1321-6 du Code du travail s’applique aux échanges avec l’étranger et ne peut être invoquée dans la présente instance en ce qui concerne le système informatique d’une entreprise française ayant son siège en France.

Il n’est pas contestable que, en imposant à ses salariés de travailler sur des logiciels et des documents écrits en anglais, la société contrevient aux dispositions de l’article précité qui lui imposent de fournir à ses salariés des documents de travail – matériels ou immatériels – en français. Un outil de traduction greffé sur des documents et logiciels édités en anglais ne répond pas aux exigences de l’article L. 1321-6. CA Grenoble, 5 décembre 2012, n° 12/03652.

En l’espèce, la société avait entrepris de modifier son système informatique et élaboré un projet consistant à migrer vers un système d’information intégré (ERP) tous les outils utilisés à chaque étape de la fabrication et de la commercialisation de ses produits. Dans ce cadre, les salariés étaient contraints d’utiliser des logiciels et documents de travail en anglais.

Un syndicat a demandé en justice la mise à disposition en langue française de l’intégralité des logiciels de gestion et documents en lien avec le projet. Il a obtenu gain de cause auprès du TGI de Vienne, puis de la cour d’appel de Grenoble. Selon le Code du travail, doit en effet être rédigé en français « tout document comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire pour l’exécution de son travail », sauf s’il s’agit de « documents reçus de l’étranger ou destinés à des étrangers » (C. trav., art. L. 1321-6).

Selon l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble, cette disposition doit s’appliquer aussi aux logiciels informatiques, qui constituent des « documents immatériels », ce qu’ont d’ailleurs déjà affirmé plusieurs juridictions dans d’autres affaires (notamment CA Versailles, 2 mars 2006, n° 05-01344, v. Légis. soc. -Droit trav.- n° 57/2011 du 17 mars 2011). L’employeur a été condamné à installer la version française des logiciels : « ce sont tous les logiciels actuels et futurs de son système d’exploitation qui doivent être écrits en français, peu important leur dénomination », précise ici la cour d’appel de Grenoble.

Cet arrêt est également intéressant en ce qu’il précise qu’adjoindre simplement un logiciel de traduction, qui viendrait se greffer sur des logiciels en version anglaise, ne répond pas aux exigences légales. Là encore, la position avait déjà été adoptée antérieurement, notamment par le TGI de Paris, qui a affirmé qu’un didacticiel, reprenant en français l’ensemble des informations apparaissant à l’écran, ne constitue pas une réponse valable de la part de l’employeur à son obligation d’utiliser le français dans les documents de travail (TGI Paris, 6 mai 2008, n° 08-00924).

Grenoble, le 22 janvier 2013

Michel Campillo Michel Campillo, consultant d'entreprise
Logiciels de Gestion
06 89 56 58 18   
contact par email

>>>
Chat


🎯 Autres options: un logiciel ERP travaux publics et un logiciel de gestion BTP.
✇ En télétravail depuis le 29 octobre (confinement Covid-19)

Copyright © 2004-2021 Michel Campillo, tous droits réservés

eXTReMe Tracker